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CJUE: Analyse des arrêts VG WORT ou la victoire du bon sens

Update (11/07/2013): Voici un excellent commentaire sur cet arrêt en ENG lui: http://kluwercopyrightblog.com/2013/07/10/on-copyright-levies-printers-plotters-and-personal-computers-vg-wort-v-kyocera-and-others/

Comme annoncé dans mon billet précédent, la Cour de justice de l’Union européenne a rendu le 27 juin 2013 ses décisions dans les affaires jointes C-457/11 à 460/11 en matière de reprographie.

En voici une première analyse.

Un arrêt relativement court

L’arrêt comporte 81 considérant mais cela ne commence à devenir réellement qu’à partir du considérant 20 et suivants.

Rappelons que la Cour avait à analyser cinq questions (je vous les avais énoncées dans mon billet de janvier). Elle y a répondu en laissant le morceau de choix pour la fin, les questions relatives aux imprimantes.

Première question: l’influence de l’entrée en vigueur de la directive de 2001

Par sa première question, la juridiction de renvoi allemande demande si, s’agissant de la période allant du 22 juin 2001, date d’entrée en vigueur de la directive de 2001, au 22 décembre 2002, date d’expiration du délai de transposition de celle-ci, les actes d’utilisation des œuvres et autres objets protégés sont affectés par la directive 2001/29.

La Cour rapidement répondre que, s’agissant de la période allant du 22 juin 2001, date d’entrée en vigueur de la directive 2001/29, au 22 décembre 2002, date d’expiration du délai de transposition de cette directive, les actes d’utilisation des œuvres et des autres objets protégés ne sont pas affectés par ladite directive.

Deuxième question: quid des autorisations implicites de reproduction?

La juridiction de renvoi allemande demande ici si le fait qu’un titulaire de droits a, expressément ou implicitement, autorisé la reproduction de son œuvre ou d’un autre objet protégé a une incidence sur la compensation équitable qui est prévue, à titre obligatoire ou à titre facultatif, en vertu des dispositions pertinentes de la directive 2001/29, et, le cas échéant, si une telle autorisation est susceptible de rendre caduque ladite compensation.

La Cour va commencer par faire référence à l’arrêt Padawan de 2010.

Rappelons que c’est dans cet arrêt que la Cour a énoncer son interprétation du préjudice et du rôle des compensations équitables de l’article 5.

Selon la Cour (voyez mon billet à cet égard), « compensation équitable a pour objet d’indemniser les auteurs pour la copie privée faite, sans leur autorisation, de leurs œuvres protégées, de sorte qu’elle doit être regardée comme la contrepartie du préjudice subi par les auteurs, résultant d’une telle copie non autorisée par ces derniers » (considérant 31 de cet arrêt).

La Cour va alors déclarer que cette jurisprudence, cette interprétation est « également pertinente concernant d’autres dispositions figurant à l’article 5 de la directive 2001/29« . L’ensemble des considérations que nous avons énoncé par rapport à la copie privée sont donc mutatis mutandis applicables à la compensation équitables existante en matière de reprographie.

Par après, la Cour va se livrer à un travail de décorticage terminologique pas si évident que cela. Accrochez-vous.

L’article 5 (en ses paragraphes 2 à 5) de la directive utilise les termes exceptions et limitations. J’avoue ne jamais avoir bien saisi la signification de ces termes qui ont l’air de se ressembler voire d’être des synonymes.

Hé bien, non. Ils ont une signification bien différente que la Cour va nous livrer par l’intermédiaire de cet arrêt.

« Ainsi, ce droit exclusif peut être, selon les circonstances, soit totalement exclu, à titre d’exception, soit seulement limité. Il n’est pas exclu qu’une telle limitation puisse comporter, partiellement, en fonction des différentes situations particulières qu’elle régit, une exclusion, une restriction, voire le maintien dudit droit. » (considérant 34)

Selon la Cour, il y a une réelle différence entre les deux termes.

La cour va rappeler, dans son considérant 36, qu’à part l’exception obligatoire de l’article 5.1, les autres exceptions ou limitations sont purement facultatives. Et que dans « le cas où un État membre n’utilise pas cette faculté, les titulaires de droits conservent, au sein de cet État, leur droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la reproduction de leurs œuvres ou d’autres objets protégés » (considérant 36).

Jusque là, tout va bien. Il s’agit d’un simple rappel de ce qui est très connu.

C’est la suite qui est beaucoup plus éclairante.

« Dans le cas où un État membre a décidé, en vertu d’une disposition figurant à l’article 5, paragraphes 2 ou 3, de la directive 2001/29, d’exclure, dans le cadre du champ d’application matériel de cette disposition, tout droit, pour les titulaires de droits, d’autoriser la reproduction de leurs œuvres ou d’autres objets protégés, un éventuel acte d’autorisation adopté par ceux-ci est dénué d’effets juridiques dans le droit dudit État. Partant, un tel acte n’a aucun impact sur le préjudice causé aux titulaires de droits en raison de l’introduction de la mesure privative de droit en cause, et, dès lors, ne peut avoir aucune incidence sur la compensation équitable, que cette dernière soit prévue à titre obligatoire ou à titre facultatif, en vertu de la disposition applicable de cette directive. » (considérant 37)

On parlera d’une exception aux droits exclusifs lorsque dans le cadre du champ d’application matériel de la disposition nationale transposant une des exceptions des paragraphes 2 ou 3 de la directive de 2001, tout droit, pour les titulaires de droits, d’autoriser ou d’interdire la reproduction (et la reproduction et la communication au public dans le cadre de l’art. 5.3).

Il s’ensuit plusieurs conséquences:

  1. une éventuelle licence demandée par les titulaires de droits concernés par l’exception est totalement dénuée d’effets juridiques (« dans le droit dudit Etat » rajoute la Cour rappelant bien par là que les législations en matière de droit d’auteur n’ont d’effet que jusqu’aux limites des Etats concernés);
  2. une telle licence, outre qu’elle n’a aucun effet juridique, elle n’a aucun impact sur le préjudice causé aux titulaires de droits;
  3. dès lors, elle ne peut avoir aucune incidence sur la compensation équitable prévue et liée à l’exception en cause, que la compensation équitable était prévue à titre facultative ou de manière obligatoire dans le texte même de la directive.

On s’attendait à avoir, de la part de la Cour, une réelle explication de ce qu’il faut entendre par une limitation aux droits exclusifs des titulaires de droits.

Toutefois, ce ne sera pas le cas.

Les considérants qui viennent après, les 38 et 39, restent très nébuleux car ils expliquent leur sujet non pas d’une manière active mais par opposition à la notion précédente (pourtant, il s’agit pour moi, des considérants principaux de l’arrêt – avec ceux relatifs aux imprimantes bien sûr):

« 38. En revanche, dans l’hypothèse où un État membre a décidé non pas d’exclure totalement ce droit, pour les titulaires de droits, d’autoriser la reproduction de leurs œuvres ou d’autres objets protégés, mais d’introduire une simple limitation à un tel droit, il convient de déterminer si, en l’espèce, le législateur national a entendu sauvegarder le droit de reproduction dont bénéficient les auteurs.

39. Si, en l’espèce, ce droit de reproduction a été sauvegardé, les dispositions relatives à la compensation équitable ne peuvent trouver à s’appliquer étant donné que la limitation prévue par le législateur national ne permet pas la réalisation de reproduction sans l’autorisation des auteurs et qu’elle ne génère donc pas le type de préjudice dont la compensation équitable constitue une contrepartie. À l’inverse, si, en l’espèce, le droit de reproduction n’a pas été conservé, l’acte d’autorisation n’a aucun impact sur le préjudice causé aux auteurs et, partant, ne peut avoir aucune incidence sur la compensation équitable.« 

Une limitation n’est pas une exception car, dans le cadre d’une limitation, un Etat peut sauvegarder en partie le droit de reproduction des titulaires de droits. On aurait une sorte de gradation (voir le considérant 34 qui sera, avec le considérant 38, j’en suis sûr expliqués plus avant par la CJUE dans ses arrêts qui viendront):

  • exception où tous les droits des titulaires de droits sont exclus (exception et limitation comportant une exclusion totale);
  • limitation qui pourrait « comporter, partiellement, en fonction des différentes situations particulières qu’elle régit, une exclusion, une restriction, voire le maintien dudit droit » selon donc que l’Etat a ou non sauvegardé dans le cadre de sa limitation quelques droits des titulaires de droits (voir considérant 34).

Il y aurait donc cinq situations, cinq possibilités:

  1. exception (là, la Cour ne parle pas d’exception partielle ou non partielle – ouf!);
  2. limitation totale;
  3. limitation partielle comportant une exclusion;
  4. limitation partielle comportant une restriction;
  5. limitation partielle comportant le maintien du droit exclusif de reproduction.

Si on combine le considérant 34 avec le considérant 38, cela donnerait:

  1. dans le cas de l’exception (où le droit exclusif des ayants droit est totalement exclu), une autorisation des ayants droit n’a aucune influence sur le montant de la compensation équitable;
  2. dans le cas d’une limitation partielle comportant une exclusion, on pourrait supposer que cette exclusion est équivalente à la situation 1;
  3. dans le cas d’une limitation partielle comportant une restriction ou un maintien du droit exclusif, on pourrait imaginer que le montant de la compensation équitable devrait être diminué du montant reçu en droit exclusif.

Ces considérations ne sont que des suppositions car la Cour ne va pas plus loin que de dire:

  1. il y a une différence entre exception et limitation;
  2. dans le cas d’une exception, les autorisations des ayants droit n’ont aucune influence sur le montant de la compensation équitable;
  3. il n’est pas exclu qu’une telle limitation puisse comporter, partiellement, en fonction des différentes situations particulières qu’elle régit, une exclusion, une restriction, voire le maintien dudit droit
  4. dans le cas d’une limitation, il faut regarder si le droit d’autoriser ou d’interdire des ayants droit a été sauvegardé ou pas;
  5. s’il a été sauvegardé, les dispositions de la compensation équitable ne peuvent trouver à s’appliquer;
  6. s’il n’a pas été sauvegardé, on en revient à la situation de l’exception.

La Cour ne dit donc rien:

  1. de la signification réelles de la différence qu’elle instaure entre limitations partielles et totales;
  2. des conséquences pratiques des limitations totales et partielles avec exclusion;
  3. des conséquences pratiques des limitations totales et partielles avec restriction;
  4. des conséquences pratiques des limitations totales et partielles avec maintien des droits;

Lorsque la Cour parle des limitations comportant partiellement des exclusions, restrictions ou avec maintien des droits exclusifs, on pourrait penser au cas d’iTunes par exemple. Il s’agirait de voir si un Etat a implémenté l’exception de telle manière que le droit des ayants droit est quand même maintenu ou plutôt revient dans certains cas, dans certaines hypothèses (on peut copier x fois l’œuvre dans le cadre de l’exception mais au-delà, il faut à nouveau l’autorisation des ayants droit).

Je n’ai pas encore fait une analyse droit comparé de l’exception… y a-t-il un pays qui a implémenté l’exception de cette manière? Pas la Belgique en tout cas.

De plus, il est étonnant de tenir un tel langage qui fait penser à l’exception de copie privée alors que l’arrêt se situe dans le cadre de l’exception de reprographie mais les considérants de la Cour sont tellement généraux qu’ils peuvent s’appliquer aux deux situations.

« Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la cinquième question que, dans le cadre d’une exception ou d’une limitation prévue à l’article 5, paragraphes 2 ou 3, de la directive 2001/29, un acte éventuel par lequel un titulaire de droits a autorisé la reproduction de son œuvre ou d’un autre objet protégé n’a aucune incidence sur la compensation équitable, que cette dernière soit prévue à titre obligatoire ou à titre facultatif, en vertu de la disposition applicable de cette directive. » (considérant 40 qui apporte la réponse de la Cour à la question posée)

Troisième question: l’incidence des DRM

La juridiction de renvoi demande par l’intermédiaire de cette question si la possibilité d’appliquer les mesures techniques visées à l’article 6 de la directive 2001/29 est susceptible de rendre caduque la condition de la compensation équitable prévue à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de cette directive.

Eu égard au caractère de l’application ou non des DRM sur les œuvres protégées, la Cour va déterminer que leur application ou leur non application n’a aucune incidence sur la compensation équitable.

« Néanmoins, il est loisible à l’État membre concerné de faire dépendre le niveau concret de la compensation due aux titulaires de droits de l’application ou non de telles mesures techniques, afin que ces derniers soient effectivement encouragés à les prendre et qu’ils contribuent ainsi volontairement à la correcte application de l’exception de copie privée. »

« Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la quatrième question que la possibilité d’appliquer les mesures techniques visées à l’article 6 de la directive 2001/29 n’est pas susceptible de rendre caduque la condition de la compensation équitable prévue à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de cette directive. » (considérant 59 et réponse de la Cour à cette troisième question)

Quatrième et cinquième questions: le sort des imprimantes (et des impressions en Belgique)

Par ces dernières questions, la juridiction de renvoi allemande demande si la notion de «reproduction effectuée au moyen de toute technique photographique ou de tout autre procédé ayant des effets similaires», au sens de l’article 5, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/29, doit être interprétée en ce sens qu’elle englobe des reproductions effectuées à l’aide d’une imprimante et d’un ordinateur personnel, principalement dans le cas où ces appareils sont reliés entre eux, et, dans un tel cas de figure, quelle est la personne qui doit être considérée comme le débiteur de la compensation équitable au titre de cette disposition.

Ici, la Cour va réellement faire œuvre d’éducation.

Il s’agissait en effet d’invalider les considérations de son Avocate générale de janvier.

La Cour va rappeler que l’on parle de reprographie, au sens de l’article 5.2.a de la Directive de 2001 lorsque l’on effectue une reproduction vers du papier (ou « un autre substrat qui doit présenter des qualités similaires, c’est-à-dire comparables et équivalentes à celles du papier. » considérant 65).
Il en découle que n’entrent pas dans le champ d’application de l’exception visée à cette disposition des supports qui n’ont pas des qualités comparables et équivalentes à celles du papier. » (considérant 66). En effet, pour eux, la directive a prévu l’art. 5.2.b.

Pour ne pas complètement détruire toute l’œuvre de son Avocate générale, la Cour va poursuivre en disant:

« Il s’ensuit qu’il convient d’exclure du champ d’application de l’article 5, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/29 tout support de reproduction non analogique, à savoir, notamment, numérique, dans la mesure où, ainsi que l’a relevé Mme l’avocat général au point 63 de ses conclusions, afin d’être similaire au papier en tant que support de reproduction, un substrat doit pouvoir servir de support à une représentation physique perceptible par les sens humains. »

Arrive enfin LE considérant que tout le monde attendait et qui marque le plus clairement possible le contre pied pris par la Cour par rapport à son Avocate général:

« En ce qui concerne, ensuite, le moyen permettant une reproduction sur papier ou sur support similaire, il ressort du libellé de l’article 5, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/29 que celui-ci vise non seulement la technique photographique, mais également «tout autre procédé ayant des effets similaires», à savoir tout autre moyen permettant de parvenir à un résultat similaire à celui obtenu par la technique photographique, c’est-à-dire à la représentation analogique d’une œuvre ou d’un autre objet protégé. » (considérant 68)

« Il s’ensuit que l’article 5, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/29 ne s’oppose pas, sous réserve des précisions données au point 70 du présent arrêt, à ce que, dans le cadre du procédé mentionné dans le libellé de cette disposition, soient utilisés différents appareils, y compris ceux ayant une finalité numérique. » (considérant 72)

Ouf!

Rappelons que la Cour avait deux choix: soit, considérer que l’expression « au moyen de toute technique photographique ou de tout autre procédé ayant des effets similaires » de l’article 5.2.a renvoyait au fait que le procédé devait être similaire à une technique photographique, soit considérer que l’expression renvoyait au fait que le RESULTAT devait fournir la même chose que le procédé photographique soit un papier analogique! Heureusement, la Cour a eu un éclair de bon sens et a choisi la deuxième possibilité.

Cela nous semblait tellement évident!

La Cour va argumenter son choix:

  1. « Une telle conclusion est d’ailleurs corroborée par l’exposé des motifs de la proposition de la Commission [COM(97) 628], ayant conduit à l’adoption de la directive 2001/29, selon lequel l’exception concernée est fondée non pas sur la technique utilisée, mais plutôt sur le résultat à atteindre. » (considérant 69);
  2. « Une telle interprétation est confortée par les considérants 2 et 5 de la directive 2001/29, selon lesquels l’objectif poursuivi par la directive 2001/29 consiste à créer un cadre général et souple au niveau de l’Union pour favoriser le développement de la société de l’information et adapter et compléter les règles actuelles en matière de droit d’auteur et de droits voisins pour tenir compte de l’évolution technologique, qui a fait apparaître de nouvelles formes d’exploitation des œuvres protégées (arrêt du 24 novembre 2011, Circul Globus Bucureşti, C‑283/10, non encore publié au Recueil, point 38)« . (considérant 71)

Petite précision de la Cour:

« Dans la mesure où ce résultat est assuré, le nombre d’opérations ou la nature de la technique ou des techniques utilisées lors du procédé de reproduction en cause importent peu, à condition, toutefois, que les différents éléments ou les différentes étapes non autonomes de ce procédé unique agissent ou se déroulent sous le contrôle de la même personne et visent tous à reproduire l’œuvre ou l’autre objet protégé sur papier ou sur support similaire » (considérant 70)

Autre considérant très important en matière de chaîne d’appareils:

« Dans l’hypothèse où les reproductions en cause sont effectuées au moyen d’un procédé unique, à l’aide d’une chaîne d’appareils, il est également loisible aux États membres de remonter aux étapes antérieures à la réalisation de la copie et d’instaurer, le cas échéant, un système dans lequel la compensation équitable est acquittée par les personnes disposant d’un appareil faisant partie de cette chaîne qui contribue à ce procédé de façon non autonome, dans la mesure où ces personnes ont la possibilité de répercuter le coût de la redevance sur leurs clients. Néanmoins, le montant global de la compensation équitable due en contrepartie du préjudice subi par les titulaires de droits à l’issue d’un tel procédé unique ne doit pas être, en substance, différent de celui fixé pour la reproduction obtenue au moyen d’un seul appareil. » (considérant 78)

Conclusion de la Cour sur ce point:

« Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux deuxième et troisième questions que la notion de «reproduction effectuée au moyen de toute technique photographique ou de tout autre procédé ayant des effets similaires», au sens de l’article 5, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/29, doit être interprétée en ce sens qu’elle englobe des reproductions effectuées à l’aide d’une imprimante et d’un ordinateur personnel, dans le cas où ces appareils sont reliés entre eux. Dans cette hypothèse, il est loisible aux États membres d’instaurer un système selon lequel la compensation équitable est acquittée par les personnes disposant d’un appareil contribuant, de façon non autonome, au procédé unique de reproduction de l’œuvre ou de l’autre objet protégé sur le support donné, dans la mesure où ces dernières ont la possibilité de répercuter le coût de la redevance sur leurs clients, étant entendu que le montant global de la compensation équitable due en contrepartie du préjudice subi par l’auteur à l’issue d’un tel procédé unique ne doit pas être différent, en substance, de celui fixé pour la reproduction obtenue au moyen d’un seul appareil. » (considérant 80 et réponse de la Cour aux deux dernières questions)

Conclusion

Nous ne pouvons que nous réjouir de cet arrêt, clair et didactique.

La Cour revient sur les fondamentaux de la directive de 2001 et rappelle que son objectif est d’amener le droit d’auteur dans le monde des nouvelles technologie. Elle s’intitule comme cela d’ailleurs. Refuser que les imprimantes puissent avoir été considérées comme entrant dans le champ de la reprographie aurait été complètement incompréhensible.

Il reste toutefois pour moi des points nébuleux dans cet arrêt et en particulier la différence entre une exception et une limitation. Et les conséquences que la Cour en tire surtout.

Il s’agit d’un arrêt dont nous entendrons encore parler croyez-moi.

par Axel Beelen

Un commentaire sur “CJUE: Analyse des arrêts VG WORT ou la victoire du bon sens

  1. Kurt Van Damme
    2 juillet 2013

    Bonne analyse, Axel.

Répondre à Kurt Van Damme Annuler la réponse.

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Cette entrée a été publiée le 27 juin 2013 par dans Copie privée, Droit, Droit d'auteur, Europe, Law, Préjudice, Reprographie, et est taguée , , , , .

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