Le Conseil de la Propriété Littéraire et Artistique français (CSPLA) a, fin octobre rendu un avis et un rapport relatif aux liens du cloud computing avec la copie privée.
Voici d’abord une analyse succincte du Rapport. Je vous présenterai par après les points principaux de l’Avis en question.
J’ai présenté ces documents lors d’un séminaire organisé par Auvibel le 12 décembre dernier (voici un lien vers la présentation).
J’ai placé une copie de l’Avis ici et une copie du Rapport ici.
Voici un pdf de ce que vous allez lire si vous le souhaitez.
Tant le droit d’auteur que la liberté d’expression sont concernés par ces services offrant la possibilité de distribuer, stocker et consulter tout genre d’œuvres de l’esprit (audiovisuel, musique, photographie, écrits, arts graphiques etc.) En effet, les fonctionnalités de synchronisation de ces services permettent la multiplication des copies, et donc des actes de reproduction, de ces œuvres.
Il est donc essentiel de savoir comment appliquer à ces actes d’un genre nouveau les règles juridiques existant en la matière.
On distingue généralement trois grandes catégories de services d’informatique dans les nuages :
Ces services sont délivrés sur la base d’un abonnement – éventuellement gratuit – ou d’un paiement à l’acte.
Une seconde distinction doit par ailleurs être faite entre :
Le conseil n’a donc pas analysé des services comme le nPVR. Le nPVR est l’enregistrement à distance lié souvent à un décodeur audiovisuel. Ce point-là n’a pas été abordé par le CSPLA.
Le premier service abordé par le conseil fut les services de casier personnel à la Dropbox.
=> A interprétation constante de la règle de droit, il ne pourrait donc y avoir, en France, une place pour la copie privée dans pareille configuration technique. Le CSPLA renvoi là vers l’analyse habituelle de l’arrêt de la Cour de cassation française du 7 mars 1984 (le fameux arrêt Rannou Graphie qui est l’équivalent de notre arrêt copy center de 2005 mais avec une conclusion totalement différente).
Ce service propose de répliquer la bibliothèque numérique de l’utilisateur et de l’ajuster sur tous ses autres supports numériques au fur et à mesure de son évolution (ex : iTune match) (principe du scan and match).
Pour l’instant, ces services n’existent que pour la musique.
En cas de synchronisation instantanée sur les terminaux « autorisés » par l’utilisateur du contenu acheté ou substitué (en général en nombre limités, les reproductions étant, elles, illimitées) comme en cas de synchronisation différée (historique d’achats permettant de re-télécharger un contenu acquis par le passé ou synchronisation à la demande pour tenir compte des capacités de stockage plus limitées de certains terminaux) se trouve-t-on alors dans un cas de droit exclusif nécessitant d’avoir obtenu l’autorisation préalable des ayants-droit ? Quid du cas où le prestataire fournit non pas une copie du fichier vendu mais un lien pour la synchronisation : il ne s’agit plus stricto sensu d’une copie, quel régime est alors applicable ?
Le CSPLA va toutefois soumettre l’application de l’exception pour copie privée à certaines conditions:
Ces reproductions s’insèreraient dès lors dans le régime économique de la copie privée, dont les critères de rémunération seraient applicables et qui permettrait d’assurer une compensation financière pour les ayants droit (point 9 de l’Avis).
Les producteurs cinématographiques et audiovisuels estiment quant à eux que l’application d’un tel régime n’est ni justifiée et ni souhaitable dans la mesure où l’exercice du droit exclusif d’autoriser permet d’appréhender entièrement l’activité des services d’informatique dans les nuages, et que le fait de reconnaître applicable dans certains cas l’exception de copie privée les empêcherait de négocier pleinement les conditions d’exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles par les prestataires concernés et remettrait en cause la capacité des titulaires de droits à lutter efficacement contre certains actes de contrefaçon (point 10).